J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2002
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Décret no 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l'incendie et modifiant le code forestier
NOR : AGRR0200057D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 modifié relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies, ensemble le règlement (CE) no 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le code forestier, notamment le livre Ier, titre préliminaire, et le livre III, titre II ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R.** 11-1 à R.** 11-4 ;
Vu le code rural, notamment l'article L. 112-1 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 562-1 à L. 562-7 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité modifié par le décret no 97-645 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est modifiée comme suit :
I. - L'article R.** 321-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 321-12. - Dans les forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux a pour mission d'assister le commandant des opérations de secours. »
II. - L'article R.** 321-13 est modifié comme suit :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « constatés dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R.** 321-19 » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la forêt et du ministre chargé du budget déterminent les conditions d'attribution des subventions mentionnées au présent article . »
III. - La sous-section 6 est modifiée comme suit :
a) L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 6« Voies de défense contre l'incendieet équipements de surveillance et protection des forêts »
b) Les trois premiers alinéas de l'article R.* 321-14-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral.
Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
L'arrêté est précédé d'une enquête publique :
a) Lorque l'aménagement d'une voie nécessite une bande de roulement supérieure à 6 mètres de largeur ou une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 10 mètres ;
b) Lorsque l'établissement d'un équipement de protection ou de surveillance de la forêt nécessite une assiette de servitude supérieure au double de l'emprise au sol de cet équipement, y compris les places de retournement nécessaires aux engins de surveillance et de lutte ou lorsque l'emprise au sol de l'équipement prévu est supérieure à 200 mètres carrés ;
Cette enquête publique se déroule dans les conditions prévues aux articles R.** 11-1 à R.** 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Art. 2. - La section II du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est modifiée comme suit :
I. - Les articles R.** 321-15 à R.** 321-18 du code forestier deviennent les articles R.* 321-26 à R.* 321-29. Les articles R.** 321-20 à R.** 321-22 deviennent les articles R.* 321-30 à R.* 321-32.
Ces articles constituent la sous-section 2 de la section II du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier, intitulée comme suit :
« Sous-section 2« Déclaration d'utilité publique des travauxd'aménagement et d'équipement »
II. - Il est inséré une sous-section 1, rédigée comme suit :
« Sous-section 1« Plan de protection des forêts contre les incendies« Paragraphe 1« Contenu du plan
« Art. R.* 321-15. - Le plan de protection des forêts contre l'incendie, établi en application de l'article L. 321-6, a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels.
« Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.
« Art. R.* 321-16. - Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
« Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, lorsqu'il existe.
« Art. R.* 321-17. - Le rapport de présentation comporte :
« a) Un diagnostic de situation par massif forestier, comportant :
« - une évaluation de la stratégie mise en oeuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oeuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ;
« - une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ;
« - une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ;
« b) Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.
« Art. R.* 321-18. - Le document d'orientation précise par massif, et pour la durée du plan :
« a) Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;
« b) La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
« c) La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 321-5-3 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 ;
« d) Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés ;
« e) Les structures ou organismes associés à la mise en oeuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ;
« f) Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en oeuvre du plan et à son évaluation.
« Art. R.* 321-19. - Les documents graphiques délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque.
« Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés.
« Ils identifient également, en application de l'article L. 322-3, les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements.
« Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés.
« Paragraphe 2« Elaboration et révision du plan
« Art. R.* 321-20. - Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions.
« Lorsqu'il est décidé d'établir un plan régional de protection des forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l'accord des préfets des départements intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
« Art. R.* 321-21. - Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
« Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés.
« Art. R.* 321-22. - Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Art. R.* 321-23. - Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
« Art. R.* 321-24. - Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans.
« L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture.
« Art. R.* 321-25. - Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.* 321-20 à R.* 321-24.
« Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R.* 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R.* 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur. »
III. - La section est complétée par une sous-section 3, rédigée comme suit :
« Sous-section 3« Travaux de prévention des incendies
« Art. R.* 321-33. - Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R.* 321-35.
« Art. R.* 321-34. - Pour l'application du II de l'article L. 321-12, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R.* 321-35.
« Art. R.* 321-35. - Les brûlages dirigés et les incinérations mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont mis en oeuvre sous réserve du respect d'un cahier des charges propre à chacune de ces opérations, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
« Art. R.* 321-36. - Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 :
« a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ;
« b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ;
« c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.
« Art. R.* 321-37. - Lorsque les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont confiés à des mandataires, ceux-ci sont responsables de la sécurité et de la salubrité des opérations qui leur sont confiées. Ils s'assurent que la personne responsable des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
« Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'article L. 121-2.
« Art. R.* 321-38. - L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires ainsi que les associations syndicales autorisées, qui projettent d'effectuer les travaux de prévention des incendies de forêt mentionnés au II de l'article L. 321-12, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou de leurs ayants droit.
« A cet effet, ils leur adressent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis.
« Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois.
« Les propriétaires ou leurs ayants droit ou les occupants des fonds concernés sont informés de la date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins un mois avant cette date. »
Art. 3. - Le chapitre II du titre II du livre III du code forestier est modifié comme suit :
I. - L'article R.** 322-1 est modifié comme suit :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 322-1-1, les préfets peuvent :
1o Rendre applicables les dispositions de l'article L. 322-1 aux propriétaires et à leurs ayants droit mentionnés par cet article , ou réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés par cet article . Ces mesures ne peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique ;
2o Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 322-1 ;
3o Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés à l'article L. 322-1 ; cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains. » ;
b) Dans les 5o et 6o, les mots : « à l'article L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 322-1-1 et en dehors des zones mentionnées à l'article L. 322-3 ».
II. - Dans l'article R.* 322-2, les mots : « à l'article L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 322-1-1 ».
III. - Dans l'article R.** 322-3, les mots : « aux 1o, 2o et 3o du deuxième alinéa de l'article R.** 322-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1o et 3o de l'article R.** 322-1 ».
IV. - Dans l'article R.** 322-4, les mots : « du deuxième alinéa de l'article R.** 322-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article R.** 322-1 ».
V. - L'article R.** 322-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 322-5. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1o Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 322-1 ;
2o Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1-1, L. 322-6 et R.** 322-1. »
VI. - L'article R.** 322-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 322-5-1. - Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
VII. - L'article R.** 322-6-1 est remplacé par les articles suivants :
« Art. R.* 322-6-1. - Les zones d'urbanisation diffuse mentionnées au b de l'article L. 322-3 sont délimitées par arrêté du préfet.
« Art. R.* 322-6-2. - Lorsque, en application du b de l'article L. 322-3, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de cinquante mètres, il consulte préalablement les conseils municipaux des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
« Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.
« A l'expiration du délai de deux mois, le préfet signe l'arrêté qui est accompagné d'un plan de situation localisant les zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie pendant deux mois.
« Art. R.* 322-6-3. - Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article , il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
« Art. R.* 322-6-4. - La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt. »
Art. 4. - Dans l'article R.* 364-1 du code forestier, la référence aux articles R.** 321-15 à R.** 321-23 est remplacée par la référence aux articles R.* 321-26 à R.* 321-32.
Art. 5. - Dans le titre II du livre III (deuxième partie : Réglementaire) du code forestier, les mots : « commission consultative départementale de la protection civile », « commission consultative départementale de la protection civile et de la sécurité et de l'accessibilité » et « commission départementale de la protection civile » sont remplacés par les mots : « commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ».
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « ainsi qu'à l'avis des groupements de communes et des services départementaux d'incendie et de secours intéressés ».
Art. 7. - Les plans de protection des forêts contre les incendies mentionnés au II de l'article 2 du présent décret devront être arrêtés avant le 1er janvier 2004.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François PatriatLe ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise LebranchuLe ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude GayssotLe ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle LienemannLa secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly